Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement no 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret no 87-957 du 27 novembre 1987, par le décret no 94-412 du 17 mai 1994 et par le décret no 2000-568 du 20 juin 2000 ;
Vu le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux pris en application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (articles 15, 55 et 82), et modifié par les décrets no 88-74 du 21 janvier 1988 et no 92-1123 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret no 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, modifié par le décret no 94-849 du 30 septembre 1994 relatif au plafond de dépôt sur le compte pour le développement industriel, modifiant le décret no 83-872 du 30 septembre 1983 précité ;
Vu le décret no 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes ;
Vu le décret no 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3o) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;
Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances, modifié par les décrets no 93-589 du 27 mars 1993, no 97-919 du 6 octobre 1997 et no 98-1015 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 89-158 du 9 mars 1989 précité ;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 pris pour l'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par les décrets no 94-848 du 27 septembre 1994 et no 98-1316 du 31 décembre 1998 modifiant le décret no 92-137 du 13 février 1992 précité ;
Vu le décret no 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 ;
Vu le décret no 96-645 du 19 juillet 1996 fixant le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée et modifiant les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés ;
Vu le décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 octobre 2000 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
Art. 2. - Commerce et industrie :
I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.
II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.
III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro.
V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro.
VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro.
VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro.
IX. - Au 3o du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro.
Réglementation comptable et douanière :
X. - Aux a et e du 1o du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2o du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.
XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro.
XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro.
XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro.
XIV. - Au 1o de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2o du même article , les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.
Art. 3. - I. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
a) A l'article 10 GA ter, les mots : « convertis en francs français » sont remplacés par les mots : « convertis en euros » ;
b) Au 5o de l'article 41 duodecies C, les mots : « en francs » sont remplacés par les mots : « en euros » ;
c) Au 2o de l'article 41 sexdecies D, le mot : « centime » est remplacé par les mots : « centime d'euro » ;
d) Au 2 de l'article 46 AGA, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure » ;
e) Au 1 de l'article 49 F, les mots : « libellé en francs » sont remplacés par les mots : « libellés en euros » ;
f) A l'article 95 A, les mots : « la contre-valeur en francs » sont remplacés par les mots : « la contre-valeur en euros » ;
g) A l'article 96 L, les mots : « valeur fiscale en francs » et « valeur statistique en francs » sont remplacés respectivement par les mots : « valeur fiscale en euros » et « valeur statistique en euros » ;
h) A l'article 263, la mention : « Droits d'enregistrement sur état... F (montant global des droits, en chiffres) » est remplacée par la mention : « Droits d'enregistrement sur état... Euro (montant global des droits, en chiffres) » ;
i) A l'article 285, les mots : « au franc ou » et « de franc ou » sont supprimés ;
j) Le premier alinéa de l'article 350 C est supprimé ;
k) L'article 351 est abrogé.
II. - Les articles R. 106-1 et R. 107-1 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2001.